1129.4.33. Lorsqu’un contribuable a déduit, à l’égard d’un bien, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 156.7.4, pour une année d’imposition qui se termine avant que ne soient remplies toutes les conditions prescrites à l’égard de ce bien et que, dans une année d’imposition subséquente, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, le contribuable doit payer un impôt pour cette année subséquente égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent, sur l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie I pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a déduit un montant dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 156.7.4 à l’égard du bien, de l’impôt qu’il aurait eu à payer en vertu de la partie I pour cette année antérieure si un tel montant n’avait pas été déduit.
2020, c. 162020, c. 16, a. 18311.